Les dérogations légales aux PLU


Le sommaire des infos et concepts des maisons passives

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Nombre de maires s'autorisent à bloquer toute évolution des constructions en imposant des règles architecturales dans les PLU, les Plans Locaux d'Urbanismes. Certaines ont des conséquences en totale contradiction avec la loi et surtout l'écologie. Interdire d'installer des panneaux thermiques ou photovoltaïques, de réaliser des toits végétalisés, d'utiliser le bois ou d'isoler par l'extérieur, ne devraient en aucun cas être des options. C'est malheureusement encore souvent le cas. Il existe des solutions parfaitement légales pour échapper à ces contraintes d'un autre temps…

Maison passive LaChenaie comportant toit plat et de bardage, vue 3D sud-ouest

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La loi «Grenelle 2» interdit la possibilité de refuser des solutions écologiques même si elles ne sont pas conformes au standard local sauf dans le cas des centres-ville protégés par les monuments historiques. Les bardages bois ou les toits photovoltaïques ne peuvent plus être refusés. Le code de l'urbanisme précise les matériaux, procédés ou dispositifs écologiquement performants auxquels les autorisations d'urbanisme ne peuvent plus s'opposer même si les PLU indiquent le contraire.

Ces règles permettent notamment de réaliser des toits-terrasses ou des toits plats même quand le PLU s'y oppose.
La seule condition est qu'ils soient végétalisés.


Pour prendre contact Le code de l'urbanisme


Les constructions neuves


Article L111-16 : Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s'opposer à l'utilisation de matériaux renouvelables ou de matériaux ou procédés de construction permettant d'éviter l'émission de gaz à effet de serre, à l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret.

Article R111-23 : Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont :
• 1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ;
• 2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins de consommation précités ;
• 3° Les équipements de récupération des eaux de pluie, lorsqu'ils correspondent aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ;
• 4° Les pompes à chaleur ;
• 5° Les brise-soleils.

Les rénovations


Article L152-5 : L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d'aménager et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d'État, déroger aux règles des plans locaux d'urbanisme relatives à l'emprise au sol, à la hauteur, à l'implantation et à l'aspect extérieur des constructions afin d'autoriser :
• 1° La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades des constructions existantes ;
• 2° La mise en œuvre d'une isolation par surélévation des toitures des constructions existantes ;
• 3° La mise en œuvre de dispositifs de protection contre le rayonnement solaire en saillie des façades.
La décision motivée peut comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.

Article R152-6 : La mise en œuvre d'une isolation en saillie des façades ou d'un dispositif de protection contre le rayonnement solaire, en application des 1° et 3° de l'article L. 152-5, est autorisée sur les façades dans la limite d'un dépassement de 30 centimètres par rapport aux règles d'implantation des constructions autorisées par le règlement du plan local d'urbanisme en vigueur. L'emprise au sol de la construction résultant d'un dépassement par rapport aux règles d'implantation des constructions effectuée dans les conditions du précédent alinéa pourra être supérieure à l'emprise au sol autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme.

Article R*431-31-2 : Lorsque le projet nécessite une ou plusieurs dérogations au titre de l'article L. 151-29-1, de l'article L. 152-5 ou de l'article L. 152- 6, la demande de dérogation est jointe à la demande de permis de construire. Elle est accompagnée d'une note précisant la nature de la ou des dérogations demandées et justifiant pour chacune d'entre elles du respect des objectifs et des conditions fixés à ces articles et aux articles R. 152-4 à R. 152-9 pour chacune des dérogations demandées.

Contrairement à toutes les lois qui s'appliquent de plein droit à tous, les demande de dérogations au PLU concernant les solutions écologiques ne s'appliquent que si la demande de dérogation est explicitement mentionnée dans la notice du permis de construire. Vous devez donc déclarer vouloir mettre en œuvre de l’article L152-5 du code de l’urbanisme et en expliquer la raison.